Commentaire de la sanction TSI rendue par l'ACPR


Depuis l’entrée en vigueur de la quatrième directive LCB-FT, c’est la deuxième fois que TSI se fait sanctionner par l’ACPR. En effet, Transaction Services International, anciennement dénommé Ticket Surf International a été sanctionné en 2015 par l’ACPR pour un montant total de 50 000 euros.

Cette sanction était fondée sur les carences que présentait, au moment du contrôle, le dispositif LCB-FT, et le non-respect de TSI de ses obligations en matière de cantonnement des fonds des clients.

La société Transaction Services International, agréée depuis 2010 comme établissement de monnaie électronique et intervenant principalement dans le secteur des jeux en ligne, a de nouveau été sanctionnée à nouveau par l’ACPR au cours de l’été 2019.

La société réalisait son chiffre d’affaires avec deux supports de monnaie électronique, Ticket Premium et Direct Payment. Ticket Premium est un coupon non-rechargeable plafonné à 250 euros, principalement alimenté en espèce auprès de buralistes rattachés à des réseaux de distribution d’enseignes spécialisées. Direct Payment, également non-rechargeable, était approvisionné uniquement par carte bancaire avec un plafond de 10 000 euros et était utilisé pour alimenter des comptes de joueurs.

Le Président de l’ACPR a informé la commission le 12 juin 2018 que le collège de supervision de l’ACPR avait décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la société TSI.

En effet, la société TSI a été sanctionnée pour ses carences en matière de LCB-FT et la transmission de renseignements erronés à l’ACPR.

Dans un premier temps, en ce qui concerne le dispositif de LCB-FT, l’ACPR reproche à TSI de ne disposer d’aucune information sur les modes de règlement des opérations de chargement de Ticket Premium. La société n’était pas en mesure de connaitre la proportion des chargements effectués en espèce sur ce produit, alors que le risque de BC-FT est très élevé.

De plus, le dispositif de suivi et d’analyse de la relation d’affaires présentait certaines carences, puisque TSI n’était pas en situation de traiter les alertes générées par son dispositif et de surcroît, il n’avait pas intégré à son dispositif de suivi une partie de son activité.

Enfin, l’ACPR remarque également l’insuffisance sur le dispositif de détection des PPE et personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs. Par exemple, ce dispositif excluait de son périmètre tous les clients du produit Ticket Premium, alors qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de la dérogation de l’article R 561-16 du CMF. D’ailleurs, les données n’étaient pas totalement complètes et fiables sur l’identité de leurs clients pour pouvoir traiter les cas d’homonymie.

Dans un second temps, pour ce qui concerne le contrôle interne du dispositif de LCB-FT, l’ACPR remarque que le dispositif de contrôle interne de TSI n’a pas de janvier à septembre 2017, porté sur la vérification du respect, au titre de la commercialisation du produit Ticket Premium, des conditions du c) du 5° de l’article R 561-16 du CMF permettant aux EME, pour les supports de ME pouvant être chargés au moyen d’espèces, d’être dispensés, sous condition, de leur obligation de vigilance, alors que les caractéristiques de la diffusion de ce produit ne lui permettaient pas d’en bénéficier.

La société est également sanctionnée pour le contrôle de ses partenaires jugé incomplet et insuffisamment efficace. En effet, la fiche portant sur le respect des dispositions contractuelles convenues entre TSI et les réseaux de distributions de Tickets Premium ne prévoyait aucun contrôle du respect, par ces derniers, de leur obligation de vigilance à l’égard des clients en cas de soupçon BC-FT.  

L’ACPR juge que les actions correctrices mise en œuvre par TSI ont été de manière tardive. En effet, dès le rapport de contrôle périodique du second semestre 2016 et le compte-rendu du comité des risques, TSI était alertée de l’inefficacité de son dispositif de détection des PPE. En dépit de cette alerte, TSI n’avait toujours pas développé au début de la mission de contrôle outil adapté pour détecter les PPE.

L’ACPR se rend compte également que TSI ne respectait pas correctement ses « obligations d’identification, de vérification de l’identité, de connaissance de ses clients et les données recueillies était insuffisantes et de mauvaise qualité ». D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’elle a été sanctionnée sur ce fondement. Lors du premier contrôle par l’ACPR en 2015, il avait été reproché à TSI de ne pas avoir respecté « ses obligations d’identification, de vérification de l’identité et de connaissance de ses clients ».

Pour terminer, il s’avère que TSI a répondu de manière erronée à certaines questions du questionnaire annuel relatif à la LCB-FT.

Aux vues des différents griefs exposées précédemment, l’ACPR prononce un blâme à l’encontre de la société TSI.

Cette décision montre la sévérité de l’ACPR sur le dispositif LCB-FT et sa volonté de faire respecter de manière très stricte les exigences découlant de la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cependant la prononciation d’une sanction n’implique pas l’absence de contrôle a posteriori. L’ACPR s’est en effet de nouveau engagée, 4 années plus tard, à contrôler le dispositif LCB-FT de TSI.

Malgré une première sanction de l’ACPR, le dispositif LCB-FT de TSI est jugé à nouveau insuffisant par rapport aux exigences réglementaires.

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